I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R117. L’ensemble des montants qu’un contribuable peut déduire en vertu du présent titre dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition à l’égard de produits informatiques déterminés ne peut excéder le montant déterminé selon la formule suivante:
A – B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente:
i.  soit le revenu du contribuable pour l’année provenant d’une entreprise dans le cadre de laquelle est utilisé un produit informatique déterminé appartenant au contribuable, calculé sans tenir compte des montants déduits en vertu de l’article 130R1 à l’égard de ce produit informatique;
ii.  soit le revenu d’une société de personnes provenant d’une entreprise dans le cadre de laquelle est utilisé un produit informatique déterminé appartenant à la société de personnes, jusqu’à concurrence de la part du contribuable de ce revenu qui est incluse dans le calcul de son revenu pour l’année;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente:
i.  soit la perte du contribuable provenant d’une entreprise dans le cadre de laquelle un produit informatique déterminé est utilisé, calculé sans tenir compte des montants déduits en vertu de l’article 130R1 à l’égard de ce produit informatique;
ii.  soit la perte d’une société de personnes provenant d’une entreprise dans le cadre de laquelle un produit informatique déterminé est utilisé, jusqu’à concurrence de la part du contribuable de cette perte qui est incluse dans le calcul de son revenu pour l’année.
a. 130R55.6.6; D. 1282-2003, a. 23; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 14; L.Q. 2023, c. 2, a. 102.
130R117. L’ensemble des montants qu’un contribuable peut déduire en vertu du présent titre dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition à l’égard de produits informatiques déterminés ne peut excéder le montant déterminé selon la formule suivante:
A - B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente:
i.  soit le revenu du contribuable pour l’année provenant d’une entreprise dans le cadre de laquelle est utilisé un produit informatique déterminé appartenant au contribuable, calculé sans tenir compte des montants déduits en vertu du présent titre à l’égard de ce produit informatique;
ii.  soit le revenu d’une société de personnes provenant d’une entreprise dans le cadre de laquelle est utilisé un produit informatique déterminé appartenant à la société de personnes, jusqu’à concurrence de la part du contribuable de ce revenu qui est incluse dans le calcul de son revenu pour l’année;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente:
i.  soit la perte du contribuable provenant d’une entreprise dans le cadre de laquelle un produit informatique déterminé est utilisé, calculé sans tenir compte des montants déduits en vertu du présent titre à l’égard de ce produit informatique;
ii.  soit la perte d’une société de personnes provenant d’une entreprise dans le cadre de laquelle un produit informatique déterminé est utilisé, jusqu’à concurrence de la part du contribuable de cette perte qui est incluse dans le calcul de son revenu pour l’année.
a. 130R55.6.6; D. 1282-2003, a. 23; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 14.